I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R44. Lorsqu’une société ou une société de personnes a renoncé, en vertu de l’un des articles 726.4.17.12 et 726.4.17.13, selon le cas, de la Loi, à un montant à l’égard d’une émission d’actions accréditives ou d’une émission de titres qui sont des intérêts dans la société de personnes, et qu’une partie de ce montant s’ajoute au compte relatif à certains frais d’émission d’un particulier en raison du fait que ce dernier est membre d’une société de personnes donnée qui a acquis une telle action ou un tel titre, la société de personnes donnée doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, faisant état du montant qui s’ajoute ainsi au compte relatif à certains frais d’émission de ce particulier.
La déclaration visée au premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard à celui des jours suivants qui survient le dernier:
a)  le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la renonciation visée au premier alinéa a été faite;
b)  le jour où un document doit au plus tard être présenté au ministre par la société donnée en vertu de l’article 359.11 de la Loi ou, le cas échéant, en vertu de l’article 359.12.1 de la Loi, relativement à la renonciation à un montant à l’égard des frais canadiens d’exploration que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant donné lieu au montant dont la déclaration doit faire état conformément au premier alinéa.
a. 1086R8.15; D. 1539-93, a. 50; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.